Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article 42-10 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, son président transmet concomitamment au rapporteur et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat la saisine qu'il adresse à celui-ci.
Il transmet au rapporteur, dès qu'il l'a reçue, l'ordonnance rendue par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.