L'article D. 2223-39 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « de leurs dirigeants et » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« ― pour chacun de leurs dirigeants, gestionnaires, conseillers funéraires et maîtres de cérémonie, sous réserve des articles D. 2223-55-7 et D. 2223-55-13, tout document attestant de la détention du diplôme mentionné à l'article D. 2223-55-2 ; » ;
3° Au quatrième alinéa, la référence à l'article D. 2223-36 est remplacée par la référence aux articles R. 2223-42 à R. 2223-45 et R. 2223-49 ;
4° Au sixième alinéa, les mots : « la copie de leur diplôme national de thanatopracteur » sont remplacés par les mots : « tout document attestant de l'obtention du diplôme national de thanatopracteur ».