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Article 17 AUTONOME (Arrêté du 17 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de la justice pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 17 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de la justice pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique)


Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectation de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-I du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans les conditions suivantes :
I. ― Les décisions d'engagement sont soumises au visa au-dessus d'un seuil fixé :
a) à 250 000 euros pour les dépenses de fonctionnement des services, à l'exception des baux domaniaux ;
b) à 500 000 euros pour les dépenses d'investissement ;
c) à 150 000 euros pour les dépenses d'intervention ;
d) à 500 000 euros pour les dépenses d'opérations financières ;
e) Par exception aux dispositions ci-dessus, à 50 000 euros pour les dépenses spécifiques de frais de justice du programme 166 « Justice judiciaire » ;
f) Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les décisions d'attribution de subvention pour charges de service public, les transactions et les contrats de partenariats publics-privés sont visés dès le premier euro.
II. ― Les actes suivants sont soumis à avis préalable :
g) Les notifications de subvention pour charges de service public adressées à l'opérateur de l'Etat par le ministère de tutelle ;
h) Les accords-cadres et marchés à bons de commande dont le montant prévisionnel est supérieur au seuil mentionné au I (a) du présent article ;
i) Les propositions de transaction dès le premier euro.
III. ― Les décisions d'affectation de crédits sont soumises au visa au-dessus d'un seuil fixé à 1 million d'euros, à l'exception de celles relatives aux opérations d'investissement conduites par les opérateurs du ministère qui sont visées dès le premier euro.
IV. ― Dès lors que l'acte initial a été visé par le contrôleur budgétaire, les affectations et engagements complémentaires sont visés à l'exception des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat.
V. ― Le retrait d'affectation d'autorisations d'engagement et le retrait d'engagement donnent lieu à visa lorsque le montant du retrait est supérieur ou égal à 10 % de l'affectation ou de l'engagement considéré et que l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire.