Article 2 AUTONOME (Arrêté du 17 décembre 2013 portant agrément d'un certificat de qualification professionnelle en application de l'article 1er du décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 relatif à l'aptitude professionnelle des personnes exerçant une activité de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes et de vidéoprotection)
Les personnes titulaires des titres de formation visés à l'article 1er justifient de leur aptitude professionnelle pour participer en tant que salarié à l'exercice d'une activité de surveillance et de gardiennage avec l'usage d'un chien.