A compter de l'exercice 2014, l'instruction budgétaire et comptable M. 61, annexée à l'arrêté du 27 décembre 2005 modifié susvisé, est modifiée de la façon suivante :
1. Au tome I, le sommaire est modifié comme suit :
a) Au titre 3, chapitre 5, sont insérés les quatre paragraphes suivants :
« 1.6. Cas particuliers
« 1.6.1. Première comptabilisation des immobilisations corporelles antérieurement non comptabilisées en raison de situations particulières
« 1.6.2. Biens historiques et culturels
« 1.6.3. Contrats concourant à la réalisation d'un service public » ;
b) Dans la liste des annexes du tome I, l'annexe n° 43 est créée.
2. Au tome I, titre 2, chapitre 2, paragraphe 1, après le commentaire du compte 151 ― Provisions pour risques, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Compte 152 ― Provisions pour risques et charges sur emprunts
« Conformément aux dispositions de l'avis n° 2012-04 du 3 juillet 2012 du Conseil de normalisation des comptes publics (CNoCP) sur la comptabilisation des dettes financières et des instruments dérivés des entités à comptabilité publique, ce compte enregistre les provisions constituées pour des risques financiers sur des emprunts structurés ou "complexes” dès lors que le taux d'intérêt est susceptible de devenir très supérieur au taux que l'établissement aurait obtenu en souscrivant à l'origine un emprunt à taux fixe ou à taux variable simple. L'évaluation financière du risque doit être effectuée dès l'année de mise en place de l'emprunt puis actualisée à chaque clôture d'exercice.
« Le compte 6865 "Dotations aux provisions pour risques et charges financiers” est débité par le crédit du compte 152 à hauteur du risque estimé par l'établissement (opération mixte avec un mandat au compte 6865).
« Lorsque la perte latente diminue ou disparaît, la provision est reprise par le crédit du compte 7865 "Reprise sur provisions pour risques et charges financiers”.
« Le dispositif des provisions pour risques et charges sur emprunts porte sur tous les emprunts structurés, y compris ceux souscrits avant la date de première application du dispositif.
« Le traitement particulier, à la date de première application du dispositif, des provisions pour risques et charges sur ces emprunts déjà enregistrés dans les comptes de l'établissement s'effectue pour le montant total, par imputation sur la situation nette (voir commentaire du compte 194). ».
3. Au tome I, titre 2, chapitre 2, paragraphe 1, le commentaire du compte 163 ― Emprunts obligataires est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi complété : « , lui-même subdivisé en 16311 "Emprunts obligataires remboursables in fine” et 16318 "Autres emprunts obligataires” ; » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « au compte 1631 » sont remplacés par les mots : « à la subdivision adaptée du compte 1631 » ;
c) Au huitième alinéa, le compte « 1631 » est remplacé par le compte « 16311 » et les mots : « d'ordre » sont supprimés.
4. Au tome I, titre 2, chapitre 2, paragraphe 1, le commentaire du compte 166 ― Refinancement de dette est remplacé par douze alinéas ainsi rédigés :
« Compte 166 ― Refinancement de dette
« Ce compte permet d'enregistrer les opérations de refinancement de dette, c'est-à-dire le remboursement anticipé d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt auprès du même établissement de crédit ou d'un autre. Il a pour objet d'isoler les opérations de refinancement pour obtenir une meilleure lisibilité des budgets et des comptes.
« Il est débité (au vu d'un mandat) lors du remboursement anticipé de l'emprunt par le crédit du compte au Trésor et crédité (au vu d'un titre) lors de l'encaissement du nouvel emprunt par le débit du compte au Trésor.
« Le compte 166 s'équilibrant en recettes et en dépenses, au cours de l'opération de refinancement, son solde doit être nul en fin d'exercice.
« Le montant de l'emprunt de refinancement ne peut pas excéder le montant du capital restant dû refinancé, hors pénalité de remboursement anticipé capitalisée. Ainsi, le capital restant dû refinancé peut être majoré du montant de la pénalité de remboursement anticipé lorsque celle-ci est capitalisée. En revanche, le montant de l'emprunt de refinancement ne saurait financer la charge des intérêts (capitalisés ou non) ou toute autre charge financière liées à l'emprunt refinancé et relevant de la section de fonctionnement. Ainsi, il ne peut couvrir qu'une dette existante en capital.
« Si le montant du nouvel emprunt est inférieur à celui de l'emprunt ayant donné lieu à refinancement, la différence est imputée au débit du compte 16 de l'emprunt originel. Cette opération d'ordre budgétaire traduit un désendettement effectif.
« Si l'emprunt refinancé prévoit une pénalité de remboursement anticipé capitalisée, le montant de la pénalité est comptabilisé au débit du compte 668 "Autres charges financières”.
« Si l'opération de refinancement est réalisée auprès du même établissement de crédit, le paiement de la pénalité ne donne pas lieu à un flux financier. Le compte 668 est débité par le crédit du compte 164 concerné (opération d'ordre budgétaire).
« Si l'opération de refinancement est réalisée auprès d'un autre établissement de crédit, la pénalité est versée à l'établissement de crédit initial. Le compte 668 est débité par le crédit du compte au Trésor au vu d'un mandat de paiement (opération réelle).
« Dans les deux cas précités, la pénalité augmente d'autant l'endettement de la collectivité (cf. l'annexe 43 du tome I de la présente instruction).
« Lorsque, suite à un refinancement, le compte 16 sur lequel l'emprunt a été enregistré ne correspond plus à la nature de l'emprunt originel, le comptable doit modifier l'imputation de la dette par opération d'ordre non budgétaire.
« Le refinancement se distingue de la renégociation de dette qui se caractérise par une simple modification des caractéristiques financières du contrat initial sans modification du montant en capital de l'emprunt. La renégociation d'une dette n'entraîne donc aucun flux de trésorerie contrairement au refinancement. En cas de renégociation de la dette avec comptabilisation de frais de renégociation capitalisés, ces derniers sont portés au compte 16 correspondant à l'emprunt renégocié par le débit du compte 668 "Autres charges financières” (opération d'ordre budgétaire). ».
5. Au tome I, titre 2, chapitre 2, paragraphe 1, après le commentaire du compte 193 ― Autres différences sur réalisations d'immobilisations, sont insérés onze alinéas ainsi rédigés :
« Compte 194 ― Provisions pour risques sur emprunts ― Stock à la date de première application
« Le dispositif des provisions pour risques et charges sur emprunts (voir commentaire du compte 152) porte sur tous les emprunts structurés, y compris ceux souscrits avant la date de première application du dispositif.
« Au 1er janvier de l'exercice de mise en œuvre du dispositif, la reconstitution de l'éventuel stock de provision pour risques et charges sur les emprunts structurés antérieurs à cet exercice doit être constatée pour le montant total, par imputation sur la situation nette.
« Il convient alors de constater, par opération d'ordre non budgétaire, le débit du compte 194 par le crédit du compte 152 "Provisions pour risques et charges sur emprunts” à hauteur du risque estimé par l'établissement.
« Sur les exercices ultérieurs, la constatation d'un accroissement du risque sur ces emprunts donne lieu à une dotation complémentaire en débitant le compte 6865 "Dotations aux provisions pour risques et charges financiers” par le crédit du compte 152 à hauteur du différentiel (opération mixte avec un mandat au compte 6865).
« A l'inverse, la constatation d'une diminution du risque sur ces emprunts donne lieu à une reprise de la provision. Cette reprise s'effectue comme suit :
« ― en débitant le compte 152 par le crédit du compte 194 jusqu'à l'apurement du solde débiteur du compte 194 (opération d'ordre non budgétaire) ;
« ― puis, dès lors que le compte 194 est soldé, en débitant le compte 152 par le crédit du compte 7865 "Reprises sur provisions pour risques et charges financiers” (opération mixte).
« Il est à noter qu'à la date de première application du dispositif les établissements ont également la possibilité de reconstituer le stock de provision sur ces emprunts en débitant le compte 1068 "Excédents de fonctionnement capitalisés” par le crédit du compte 152 "Provisions pour risques et charges sur emprunts” à hauteur du risque estimé (opération mixte avec un mandat au compte 1068).
« Cette méthode alternative peut présenter un intérêt pour les établissements disposant d'un niveau d'excédent d'investissement cumulé suffisant pour couvrir le niveau de provision à constituer.
« Dans ce cas, la constatation, sur les exercices ultérieurs, d'une diminution du risque sur ces emprunts, donne lieu à une reprise de la provision en débitant le compte 152 par le crédit du compte 7865 "Reprises sur provisions pour risques et charges financiers” (opération mixte). ».
6. Au tome I, titre 2, chapitre 2, paragraphe 2, après l'intitulé « Compte 205 ― Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires » est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Compte 2051 ― Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés ».
7. Au tome I, titre 2, chapitre 2, paragraphe 2, avant le commentaire du compte 21 ― Immobilisations corporelles, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Compte 2053 ― Droit de superficie
« Ce compte enregistre le droit de superficie, droit réel immobilier sur la propriété d'autrui résultant d'un démembrement de la propriété du terrain. Dans une conception de la propriété immobilière détachée du sol, ce droit confère à l'établissement titulaire la propriété de l'espace représenté par la surface au sol et la possibilité notamment d'obtenir des droits à construire sur cette surface.
« Il s'agit d'une immobilisation incorporelle non amortissable car consentie de façon pérenne et sans dépréciation dans le temps (arrêt du Conseil d'Etat n° 308206 du 23 décembre 2010).
« Les constructions bâties sur ces droits de superficie doivent être enregistrées sur le compte 214 "Constructions sur sol d'autrui”. ».
8. Au tome I, titre 2, chapitre 2, paragraphe 2, dans le commentaire du compte 28 ― Amortissements des immobilisations, après le dix-septième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A l'exception des immobilisations enregistrées sur les comptes 2121, 21721 et 2221, les agencements et aménagements de terrains ne sont pas amortissables. ».
9. Au tome I, titre 2, chapitre 2, paragraphe 4, le commentaire du compte 4817 ― Indemnités de renégociation de la dette est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Lorsqu'elles sont capitalisées » sont remplacés par les mots : « Qu'elles soient capitalisées ou non » ;
b) Est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Ce mécanisme s'applique également aux pénalités de remboursement anticipé liées au refinancement de dette (cf. commentaire du compte 166). ».
10. Au tome I, titre 2, chapitre 2, paragraphe 5, l'intitulé et le commentaire du compte 513 ― Ordres de paiement sont supprimés.
11. Au tome I, titre 2, chapitre 2, paragraphe 6, le commentaire du compte 668 ― Autres charges financières est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi complété : « Ces indemnités peuvent faire l'objet d'un étalement dans les conditions prévues dans le commentaire du compte 4817. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ; elles peuvent faire l'objet d'un étalement dans les conditions prévues dans le commentaire du compte 4817 » sont supprimés ;
c) Après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En vertu du principe budgétaire et comptable de non-contraction des recettes et des dépenses, il convient de comptabiliser distinctement les intérêts payés au titre d'un contrat de swap sur le compte 668 "Autres charges financières” sans procéder à une compensation avec les éventuels intérêts perçus au titre de ce contrat. Ces intérêts perçus sont comptabilisés sur le compte 768 "Autres produits financiers”. ».
12. Au tome I, titre 2, chapitre 2, paragraphe 7, le commentaire du compte 76 ― Produits financiers est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En vertu du principe budgétaire et comptable de non-contraction des recettes et des dépenses, il convient de comptabiliser distinctement les intérêts perçus au titre d'un contrat de swap sur le compte 768 "Autres produits financiers” sans procéder à une compensation avec les éventuels intérêts payés au titre de ce contrat. Ces intérêts payés sont comptabilisés sur le compte 668 "Autres charges financières”. ».
13. Au tome I, titre 3, chapitre 1, paragraphe 1.1.1 :
a) Les mots : « 31 mars » sont remplacés par les mots : « 15 avril » ;
b) Les mots : « 15 avril » sont remplacés par les mots : « 30 avril ».
14. Au tome I, titre 3, chapitre 1, paragraphe 1.1.2, les mots : « 31 mars » sont remplacés par les mots : « 15 avril ».
15. Au tome I, titre 3, chapitre 1, paragraphe 2.2, les mots : « 15 mars » sont remplacés par les mots : « 31 mars ».
16. Au tome I, titre 3, chapitre 1, paragraphe 2.3.2 :
a) Les mots : « 31 mars » sont remplacés par les mots : « 15 avril » ;
b) Les mots : « 15 mars » sont remplacés par les mots : « 31 mars » ;
c) Les mots : « 1er juin » sont remplacés par les mots : « 15 juin ».
17. Au tome I, titre 3, chapitre 1, paragraphe 2.4.1 :
a) Les mots : « 31 mars » sont remplacés par les mots : « 15 avril » ;
b) Les mots : « 15 avril » sont remplacés par les mots : « 30 avril ».
18. Au tome I, titre 3, chapitre 4, dans le paragraphe 1.4.1, le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans tous les cas, la périodicité pour la transmission de l'état P503 sera fixée d'un commun accord entre l'ordonnateur et le comptable dans un délai ne pouvant pas être supérieur à deux mois. ».
19. Au tome I, annexes du tome I, à l'état intitulé « Annexe n° 1 : Textes législatifs », dans le texte de l'article L. 1612-1, les mots : « 31 mars » sont remplacés par les mots : « 15 avril ».
20. Au tome I, annexes du tome I, à l'état intitulé « Annexe n° 1 : Textes législatifs », dans le texte de l'article L. 1612-2 :
a) Les mots : « 31 mars » sont remplacés par les mots : « 15 avril » ;
b) Les mots : « 15 mars » sont remplacés par les mots : « 31 mars » ;
c) Les mots : « 15 avril » sont remplacés par les mots : « 30 avril ».
21. Au tome I, annexes du tome I, à l'état intitulé « Annexe n° 3 : Plan de comptes » :
― le compte 102292 « Reprise sur autres fonds globalisés » est supprimé ;
― le compte 102298 « Reprise sur autres fonds globalisés » est créé ;
― le compte 16311 « Emprunts obligataires remboursables in fine » est créé ;
― le compte 16318 « Autres emprunts obligataires » est créé ;
― le compte 194 « Provisions pour risques et charges sur emprunts ― stock au 1er janvier 2013 » est renommé « Provisions pour risques et charges sur emprunts ― Stock à la date de première application » ;
― le compte 2051 « Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés » est créé ;
― le compte 2053 « Droit de superficie » est créé ;
― le compte 2221 « Plantations d'arbres et arbustes » est créé ;
― le compte 2228 « Autres » est créé ;
― le compte 28051 « Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés » est créé ;
― le compte 28221 « Plantations d'arbres et arbustes » est créé ;
― le compte 513 « Ordres de paiement » est supprimé.
22. Au tome I, annexes du tome I, à l'état intitulé « Annexe n° 19 : Fiche d'écriture ― Acquisition et cession de titres de participation », la dernière phrase de la note de bas de page est supprimée.
23. Au tome I, annexes du tome I, à l'état intitulé « Annexe n° 29 : Liste des chapitres budgétaires », dans la partie « section de fonctionnement », dans les chapitres globalisés de recettes, le compte « 6489 » est supprimé.
24. Au tome I, annexes du tome I, l'état intitulé « Annexe n° 32 : Bilan des SDIS ― Tableau B3 du compte de gestion » est ainsi modifié :
a) A l'actif, sur la ligne intitulée « Disponibilités », dans la colonne « Comptes », le compte « 513C » est supprimé ;
b) Au passif, sur la ligne intitulée « Ordres de paiement », dans la colonne « Comptes », le compte « 513C » est supprimé.
25. Au tome I, annexes du tome I, l'état intitulé « Annexe n° 43 : Fiche d'écriture ― Refinancement de la dette avec pénalité de remboursement anticipé capitalisée » est ajouté conformément à l'annexe 1 du présent arrêté.
26. Au tome I, titre 3, chapitre 5, le paragraphe 1.6 intitulé « Cas particuliers » est inséré conformément à l'annexe 2 du présent arrêté.
27. Au tome II, le sommaire du budget primitif voté par nature est remplacé conformément à l'annexe 3 du présent arrêté.
28. Au tome II, l'état intitulé « I-B ― Exécution du budget de l'exercice précédent » du budget primitif voté par nature est remplacé conformément à l'annexe 4 du présent arrêté.
29. Au tome II, dans l'état intitulé « III-B5 ― Section d'investissement ― Recettes financières » du budget primitif voté par nature, les cases relatives aux restes à réaliser du chapitre « Produits des cessions d'immobilisations » sont dégrisées.
30. Au tome II, les états intitulés « III-B9.1 ― Section d'investissement ― Equilibre des opérations financières ― Dépenses » et « III-B9.2 ― Section d'investissement ― Equilibre des opérations financières ― Recettes » du budget primitif voté par nature sont remplacés conformément à l'annexe 5 du présent arrêté.
31. Au tome II, dans l'état intitulé « IV-A1.1 ― Etat de la dette ― Détail des crédits de trésorerie » du budget primitif voté par nature, dans la rubrique « Montant des remboursements N », dans l'intitulé de la colonne « Intérêts », les mots : « (6615) » sont supprimés et remplacés par une note de bas de page n° 3 ainsi rédigée : « (3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618. »
32. Au tome II, l'état intitulé « IV-A1.2 ― Etat de la dette ― Répartition par nature de dette » du budget primitif voté par nature est remplacé conformément à l'annexe 6 du présent arrêté.
33. Au tome II, dans l'état intitulé « IV-A1.3 ― Etat de la dette ― Répartition des emprunts par structure de taux » du budget primitif voté par nature :
a) A la fin de l'intitulé de la ligne « Barrière simple B », la lettre « B » est mise entre parenthèses ;
b) A la fin de l'intitulé de la ligne « Option d'échange C », la lettre « C » est mise entre parenthèses ;
c) A la fin de l'intitulé de la ligne « Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D », la lettre « D » est mise entre parenthèses ;
d) A la fin de l'intitulé de la ligne « Multiplicateur jusqu'à 5 E », la lettre « E » est mise entre parenthèses ;
e) A la fin de l'intitulé de la ligne « Autres types de structures F », la lettre « F » est mise entre parenthèses ;
f) A la fin de la note de bas de page n° 7, sont ajoutés les mots : « ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance ».
g) Dans la note de bas de page n° 11, le mot : « 778 » est remplacé par le mot : « 768 ».
34. Au tome II, l'état intitulé « IV-A1.4 ― Etat de la dette ― Détail des opérations de couverture » du budget primitif voté par nature est remplacé conformément à l'annexe 7 du présent arrêté.
35. Au tome II, dans l'état intitulé « IV-A1.5 ― Etat de la dette ― Typologie de la répartition de l'encours » du budget primitif voté par nature, dans la note de bas de page n° 1, les mots : « à la date de vote du budget » sont remplacés par les mots : « 01/01/N ».
36. Au tome II, l'état intitulé « IV-A1.6 ― Etat de la dette ― Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement » du budget primitif voté par nature est remplacé conformément à l'annexe 8 du présent arrêté.
37. Au tome II, l'état « IV-A4 ― Etat des charges transférées » du budget primitif voté par nature est remplacé conformément à l'annexe 9 du présent arrêté.
38. Au tome II, l'état « IV-A5 ― Détail des chapitres d'opérations pour compte de tiers » du budget primitif voté par nature est remplacé conformément à l'annexe 10 du présent arrêté.
39. Au tome II, à l'état intitulé « IV-B3 ― Etat des contrats de PPP » du budget primitif voté par nature, dans l'intitulé de la colonne « Montant total prévu au titre du contrat de PPP », les mots : « TTC » sont ajoutés.
40. Au tome II, à l'état intitulé « IV-C1 ― Etat du personnel » du budget primitif voté par nature :
a) Dans l'intitulé de la ligne « Total général (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) », les mots : « a + » sont supprimés ;
b) Après le mot : « indice » est insérée une note de bas de page n° 8 ainsi rédigée : « (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 du décret n° 85-1148 du 20 octobre 1985. » ;
c) La note de bas de page n° 1 est ainsi complétée : « Les personnes détachées sur un emploi fonctionnel doivent également être comptabilisées dans leur filière d'origine. ».
41. Au tome II, le sommaire du budget supplémentaire voté par nature est remplacé conformément à l'annexe 11 du présent arrêté.
42. Au tome II, l'état intitulé « I-B ― Exécution du budget de l'exercice précédent » du budget supplémentaire voté par nature est remplacé conformément à l'annexe 12 du présent arrêté.
43. Au tome II, dans l'état intitulé « III-B5 ― Section d'investissement ― Recettes financières » du budget supplémentaire voté par nature, les cases relatives aux restes à réaliser du chapitre « Produits des cessions d'immobilisations » sont dégrisées.
44. Au tome II, les états intitulés « III-B9.1 ― Section d'investissement ― Equilibre des opérations financières ― Dépenses » et « III-B9.2 ― Section d'investissement ― Equilibre des opérations financières ― Recettes » du budget supplémentaire voté par nature sont remplacés conformément à l'annexe 13 du présent arrêté.
45. Au tome II, dans l'état intitulé « IV-A1.1 ― Etat de la dette ― Détail des crédits de trésorerie » du budget supplémentaire voté par nature :
a) La colonne « Capital restant dû à la date de vote du budget » est renommée « Encours restant dû au 01/01/N » ;
b) Dans la rubrique « Montant des remboursements N », dans l'intitulé de la colonne « Intérêts », les mots : « (6615) » sont supprimés et remplacés par une note de bas de page n° 3 ainsi rédigée : « (3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618. ».
46. Au tome II, l'état intitulé « IV-A1.2 ― Etat de la dette ― Répartition par nature de dette » du budget supplémentaire voté par nature est remplacé conformément à l'annexe 14 du présent arrêté.
47. Au tome II, dans l'état intitulé « IV-A1.3 ― Etat de la dette ― Répartition des emprunts par structure de taux » du budget supplémentaire voté par nature :
a) La colonne « Capital restant dû à la date de vote du budget » est renommée « Encours restant dû au 01/01/N » ;
b) A la fin de l'intitulé de la ligne « Barrière simple B », la lettre « B » est mise entre parenthèses ;
c) A la fin de l'intitulé de la ligne « Option d'échange C », la lettre « C » est mise entre parenthèses ;
d) A la fin de l'intitulé de la ligne « Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D », la lettre « D » est mise entre parenthèses ;
e) A la fin de l'intitulé de la ligne « Multiplicateur jusqu'à 5 E », la lettre « E » est mise entre parenthèses ;
f) A la fin de l'intitulé de la ligne « Autres types de structures F », la lettre « F » est mise entre parenthèses ;
g) La note de bas de page n° 7 est remplacée par : « (7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou, le cas échéant, à la prochaine date d'échéance. » ;
h) Dans la note de bas de page n° 11, le mot : « 778 » est remplacé par le mot : « 768 ».
48. Au tome II, l'état intitulé « IV-A1.4 ― Etat de la dette ― Détail des opérations de couverture » du budget supplémentaire voté par nature est remplacé conformément à l'annexe 15 du présent arrêté.
49. Au tome II, dans l'état intitulé « IV-A1.5 ― Etat de la dette ― Typologie de la répartition de l'encours » du budget supplémentaire voté par nature, dans la note de bas de page n° 1, les mots : « à la date de vote du budget » sont remplacés par les mots : « 01/01/N ».
50. Au tome II, l'état intitulé « IV-A1.6 ― Etat de la dette ― Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement » du budget supplémentaire voté par nature est remplacé conformément à l'annexe 16 du présent arrêté.
51. Au tome II, dans l'état intitulé « IV-A1.7 ― Etat de la dette ― Emprunts renégociés au cours de l'année N » du budget supplémentaire voté par nature, la colonne « Capital restant dû à la date du vote » est renommée « Capital restant dû au 01/01/N ».
52. Au tome II, l'état « IV-A4 ― Etat des charges transférées » du budget supplémentaire voté par nature est remplacé conformément à l'annexe 17 du présent arrêté.
53. Au tome II, l'état « IV-A5 ― Détail des chapitres d'opérations pour compte de tiers » du budget supplémentaire voté par nature est remplacé conformément à l'annexe 18 du présent arrêté.
54. Au tome II, à l'état intitulé « IV-B3 ― Etat des contrats de PPP » du budget supplémentaire voté par nature, dans l'intitulé de la colonne « Montant total prévu au titre du contrat de PPP », les mots : « TTC » sont ajoutés.
55. Au tome II, à l'état intitulé « IV-C1 ― Etat du personnel » du budget supplément voté par nature :
a) Dans l'intitulé de la ligne « Total général (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) », les mots : « a + » sont supprimés ;
b) Après le mot : « indice » est insérée une note de bas de page n° 8 ainsi rédigée : « (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 du décret n° 85-1148 du 20 octobre 1985. » ;
c) La note de bas de page n° 1 est ainsi complétée : « Les personnes détachées sur un emploi fonctionnel doivent également être comptabilisées dans leur filière d'origine. »
56. Au tome II, le sommaire du compte administratif voté par nature est remplacé conformément à l'annexe 19 du présent arrêté.
57. Au tome II, l'état intitulé « I-B3 ― Exécution du budget de l'exercice ― RAR recettes » du compte administratif voté par nature est remplacé conformément à l'annexe 20 du présent arrêté.
58. Au tome II, dans l'état intitulé « III-B5 ― Section d'investissement ― Recettes financières » du compte administratif voté par nature, les cases relatives aux restes à réaliser du chapitre « Produits des cessions d'immobilisations » sont dégrisées.
59. Au tome II, les états intitulés « III-B9.1 ― Section d'investissement ― Equilibre des opérations financières ― Dépenses » et « III-B9.2 ― Section d'investissement ― Equilibre des opérations financières ― Recettes » du compte administratif voté par nature sont remplacés conformément à l'annexe 21 du présent arrêté.
60. Au tome II, dans l'état intitulé « IV-A1.1 ― Etat de la dette ― Détail des crédits de trésorerie » du compte administratif voté par nature, dans la rubrique « Montant des remboursements N », dans l'intitulé de la colonne « Intérêts », les mots : « (6615) » sont supprimés et remplacés par une note de bas de page n° 3 ainsi rédigée : « (3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618. »
61. Au tome II, l'état intitulé « IV-A1.2 ― Etat de la dette ― Répartition par nature de dette » du compte administratif voté par nature est remplacé conformément à l'annexe 22 du présent arrêté.
62. Au tome II, dans l'état intitulé « IV-A1.3 ― Etat de la dette ― Répartition des emprunts par structure de taux » du compte administratif voté par nature :
a) A la fin de l'intitulé de la ligne « Barrière simple B », la lettre « B » est mise entre parenthèses ;
b) A la fin de l'intitulé de la ligne « Option d'échange C », la lettre « C » est mise entre parenthèses ;
c) A la fin de l'intitulé de la ligne « Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D », la lettre « D » est mise entre parenthèses ;
d) A la fin de l'intitulé de la ligne « Multiplicateur jusqu'à 5 E », la lettre « E » est mise entre parenthèses ;
e) A la fin de l'intitulé de la ligne « Autres types de structures F », la lettre « F » est mise entre parenthèses ;
f) A la fin de la note de bas de page n° 7, sont ajoutés les mots : « ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance ».
g) Dans la note de bas de page n° 11, le mot : « 778 » est remplacé par le mot : « 768 ».
63. Au tome II, l'état intitulé « IV-A1.4 ― Etat de la dette ― Détail des opérations de couverture » du compte administratif voté par nature est remplacé conformément à l'annexe 23 du présent arrêté.
64. Au tome II, dans l'état intitulé « IV-A1.5 ― Etat de la dette ― Typologie de la répartition de l'encours » du compte administratif voté par nature, dans la note de bas de page n° 1, les mots : « à la date de vote du budget » sont remplacés par les mots : « 01/01/N ».
65. Au tome II, l'état intitulé « IV-A1.6 ― Etat de la dette ― Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement » du compte administratif voté par nature est remplacé conformément à l'annexe 24 du présent arrêté.
66. Au tome II, l'état « IV-A4 ― Etat des charges transférées » du compte administratif voté par nature est remplacé conformément à l'annexe 25 du présent arrêté.
67. Au tome II, l'état « IV-A5 ― Détail des chapitres d'opérations pour compte de tiers » du compte administratif voté par nature est remplacé conformément à l'annexe 26 du présent arrêté.
68. Au tome II, à l'état intitulé « IV-B3 ― Etat des contrats de PPP » du compte administratif voté par nature, dans l'intitulé de la colonne « Montant total prévu au titre du contrat de PPP », les mots : « TTC » sont ajoutés.
69. Au tome II, à l'état intitulé « IV-C1 ― Etat du personnel » du compte administratif voté par nature :
a) Dans l'intitulé de la ligne « Total général (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) », les mots : « a + » sont supprimés ;
b) Après le mot : « indice » est insérée une note de bas de page n° 8 ainsi rédigée : « (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 du décret n° 85-1148 du 20 octobre 1985. » ;
c) La note de bas de page n° 1 est ainsi complétée : « Les personnes détachées sur un emploi fonctionnel doivent également être comptabilisées dans leur filière d'origine. »