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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013 relative à l'harmonisation des sanctions pénales et financières relatives aux produits de santé et à l'adaptation des prérogatives des autorités et des agents chargés de constater les manquements)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013 relative à l'harmonisation des sanctions pénales et financières relatives aux produits de santé et à l'adaptation des prérogatives des autorités et des agents chargés de constater les manquements)


Le chapitre IX du titre III du livre IV de la cinquième partie du même code est ainsi modifié :
I. ― L'article L. 5439-1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé de la mention « I » et les mots : « trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. » sont remplacés par les mots : « cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende. » ;
2° L'article est complété par les dispositions suivantes :
« II. ― Les peines mentionnées à l'alinéa précédent sont portées à sept ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende, lorsque :
« 1° Les délits prévus au premier alinéa ont été commis en bande organisée ;
« 2° Ces mêmes délits ont été commis sur un réseau de télécommunication à destination d'un public non déterminé. »
II. ― Le chapitre est complété par des articles L. 5439-2, L. 5439-3 et L. 5439-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 5439-2.-La tentative des délits prévus à l'article L. 5439-1 est punie des mêmes peines.
« Art. L. 5439-3.-Pour les infractions pénales mentionnées au présent chapitre, les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
« 2° L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code, une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du même code ;
« 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est l'objet ou le produit, en application de l'article 131-21 du même code.
« Art. L. 5439-4.-Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 de ce code. »