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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013 relative à l'harmonisation des sanctions pénales et financières relatives aux produits de santé et à l'adaptation des prérogatives des autorités et des agents chargés de constater les manquements)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013 relative à l'harmonisation des sanctions pénales et financières relatives aux produits de santé et à l'adaptation des prérogatives des autorités et des agents chargés de constater les manquements)


Le chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du même code est ainsi modifié :
I. ― L'article L. 5424-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5424-1.-Le fait d'ouvrir, d'exploiter ou de transférer une officine sans être titulaire de la licence en application de l'article L. 5125-4 ou malgré la suspension ou le retrait de celle-ci est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. »
II. ― L'article L. 5424-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5424-2.-Constitue un manquement soumis à sanction financière le fait :
« 1° D'ouvrir, d'exploiter ou de transférer une officine sans être titulaire de la licence mentionnée à l'article L. 5125-4 ou malgré la suspension ou le retrait de celle-ci ;
« 2° De céder une licence indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte ;
« 3° De céder une officine autre qu'une pharmacie mutualiste, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir du jour de la notification de l'arrêté de licence sauf en cas de force majeure définie à l'article L. 5125-7 ;
« 4° De ne pas remettre la licence à l'agence régionale de santé lors de la fermeture définitive de l'officine ;
« 5° De ne pas respecter les règles relatives à la création, au transfert des officines ou aux conditions minimales d'installation déterminées par décret en Conseil d'Etat en application du 1° de l'article L. 5125-32 ;
« 6° De créer ou racheter une officine ouverte depuis moins de trois ans, individuellement ou en société, sans être pharmacien de nationalité française, ou ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, et sans être titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien ou de l'un des titres et attestations prévus aux articles L. 4221-4 et L. 4221-5 ;
« 7° Après le décès d'un pharmacien, pour son conjoint ou ses héritiers, de maintenir une officine ouverte sans respecter les dispositions de l'article L. 5125-21 ;
« 8° De ne pas respecter les règles relatives à la publicité en faveur des officines de pharmacie, fixées par décret en Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article L. 5125-32. »
III. ― L'article L. 5424-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5424-3.-Constitue un manquement soumis à sanction financière le fait pour un pharmacien :
« 1° De ne pas être propriétaire de l'officine dont il est titulaire ou d'être propriétaire ou copropriétaire de plusieurs officines. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux cas prévus par la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
« 2° D'exploiter une officine en exerçant une autre profession en violation de l'article L. 5125-2 ;
« 3° D'exploiter une officine sans que les médicaments soient préparés par ou sous la surveillance directe d'un pharmacien ;
« 4° De dispenser une préparation magistrale ou officinale comportant une ou des substances dont l'utilisation pour ces préparations est interdite ;
« 5° De dispenser des drogues simples, des produits chimiques ou des préparations qui ne répondent pas aux spécifications décrites à la pharmacopée ;
« 6° De vendre des remèdes secrets ;
« 7° D'effectuer des préparations pouvant présenter un risque pour la santé sans l'autorisation prévue à l'article L. 5125-1-1 ;
« 8° De ne pas respecter les règles relatives à l'étiquetage des préparations définies par voie réglementaire en application de l'article L. 5121-20 ;
« 9° De ne pas exercer personnellement sa profession ;
« 10° De ne pas se faire régulièrement remplacer lorsqu'il est absent de l'officine dont il est titulaire ;
« 11° De ne pas disposer, pour l'exercice de sa profession, du nombre de pharmaciens qui doivent l'assister en raison de l'importance de son chiffre d'affaires ;
« 12° De ne pas participer au service de garde ou au service d'urgence dans les conditions prévues à l'article L. 5125-22 ;
« 13° D'ouvrir son officine pendant un service de garde ou d'urgence, alors qu'il n'est pas lui-même de service, sans la tenir ouverte pendant tout le service considéré. »
IV. ― L'article L. 5424-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5424-4.-Constitue un manquement soumis à sanction financière le fait :
« 1° De vendre les médicaments et produits mentionnés à l'article L. 5121-8 à un prix supérieur à celui qui résulte de la réglementation sur les prix ;
« 2° De vendre au public des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 par l'intermédiaire de maisons de commission, de groupements d'achats et d'établissements possédés ou administrés par des personnes non titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 4221-1 ;
« 3° De délivrer des médicaments, dans une officine de pharmacie, sans porter l'insigne correspondant à sa qualité de pharmacien ou de personne légalement habilitée à le seconder, contrairement aux dispositions de l'article L. 5125-29 ;
« 4° De solliciter des commandes auprès du public ;
« 5° De recevoir des commandes de médicaments et autres produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 par l'entremise habituelle de courtiers ;
« 6° De distribuer à domicile des médicaments et autres produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1, dont la commande leur est parvenue par l'entremise habituelle de courtiers ;
« 7° Pour toute personne autre qu'un pharmacien ou son préposé, de remettre une commande en dehors de l'officine dans un paquet non conforme aux dispositions de l'article L. 5125-25 ;
« 8° De dispenser des médicaments dérivés du sang sans enregistrer les données permettant d'en assurer le suivi en application du 14° de l'article L. 5121-20 ;
« 9° Pour l'un des pharmaciens mentionnés à l'article L. 5125-33, de méconnaître les règles applicables au commerce électronique de médicaments prévues au chapitre V bis du titre II du livre Ier de la cinquième partie du présent code et les règles de bonnes pratiques de dispensation mentionnées à l'article L. 5121-5. »
V. ― A l'article L. 5424-6, la somme : « 30 000 euros » est remplacée par la somme : « 150 000 € ».
VI. ― A l'article L. 5424-9, la somme : « 3 750 euros » est remplacée par les mots : « un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. »
VII. ― A l'article L. 5424-10, la somme : « 30 000 euros » est remplacée par la somme : « 75 000 € ».
VIII. ― L'article L. 5424-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5424-13.-Le fait, pour un pharmacien de ne pas exercer personnellement sa profession est puni de 75 000 € d'amende. »
IX. ― A l'article L. 5424-14, la somme : « 3 750 euros » est remplacée par la somme : « 75 000 € ».
X. ― Les articles L. 5424-5, L. 5424-7, L. 5424-8, L. 5424-11, L. 5424-12 et les articles L. 5424-15 à L. 5424-18 sont abrogés.