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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013 relative à l'harmonisation des sanctions pénales et financières relatives aux produits de santé et à l'adaptation des prérogatives des autorités et des agents chargés de constater les manquements)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013 relative à l'harmonisation des sanctions pénales et financières relatives aux produits de santé et à l'adaptation des prérogatives des autorités et des agents chargés de constater les manquements)


Le chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du même code est ainsi modifié :
I. ― Il est rétabli un article L. 5422-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5422-3.-Toute publicité au sens de l'article L. 5122-1 effectuée auprès du public ou des professionnels de santé pour un médicament bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5121-12 est punie d'un an d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. »
II. ― L'article L. 5422-5 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « 37 500 euros » sont remplacés par les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 150 000 € » ;
2° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines toute campagne publicitaire non institutionnelle pour des vaccins effectuée auprès du public, en méconnaissance des obligations prévues à l'article L. 5122-6. »
III. ― L'article L. 5422-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5422-6.-Toute publicité au sens de l'article L. 5122-1 qui n'a pas obtenu le visa en application des articles L. 5122-8 et L. 5122-9 ou qui est effectuée malgré la suspension ou le retrait de celui-ci est punie d'un an d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. »
IV. ― L'article L. 5422-8 est ainsi modifié :
1° La somme : « 30 000 euros » est remplacée par la somme : « d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € » ;
2° Au 7°, les mots : « à celle de dix par an et par destinataire. » sont remplacés par les mots : « au nombre fixé par voie réglementaire. »
V. ― A l'article L. 5422-9, les mots : « est puni de 37 500 euros d'amende. » sont remplacés par les mots : « est puni de deux ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. »
VI. ― L'article L. 5422-12 est ainsi modifié :
1° Les mots : « Est punie de 37 500 euros d'amende » sont remplacés par les mots : « Est punie d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende » ;
2° Les mots : « ministre chargé de la santé. » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. »
VII. ― L'article L. 5422-14 est ainsi modifié :
1° Les mots : « aux articles L. 5422-1 à L. 5422-13 » sont remplacés par les mots : « au présent chapitre » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
VIII. ― Il est ajouté un article L. 5422-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 5422-18.-Constitue un manquement soumis à sanction financière :
« 1° Toute publicité portant sur un médicament qui n'a pas obtenu l'autorisation mentionnée aux articles L. 5121-8 et L. 5121-9-1 ou l'autorisation d'importation parallèle en application de l'article L. 5124-13 ou l'un des enregistrements mentionnés aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1 ;
« 2° Toute publicité au sens de l'article L. 5122-1 effectuée auprès du public qui n'a pas obtenu le visa mentionné à l'article L. 5122-8 ou qui est effectuée malgré la suspension ou le retrait de celui-ci ;
« 3° Toute publicité au sens de l'article L. 5122-1 effectuée auprès des professionnels de santé qui n'a pas obtenu le visa mentionné à l'article L. 5122-9 ou qui est effectuée malgré la suspension ou le retrait de celui-ci ;
« 4° Toute publicité au sens de l'article L. 5122-1 effectuée auprès du public pour un médicament soumis à prescription médicale ;
« 5° Toute publicité au sens de l'article L. 5122-1 effectuée auprès du public pour un médicament remboursable par les régimes obligatoires d'assurance maladie, sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 5122-6 ;
« 6° Toute publicité au sens de l'article L. 5122-1 effectuée auprès du public pour un médicament dont l'autorisation de mise sur le marché ou l'enregistrement comporte des restrictions en matière de publicité auprès du public en raison d'un risque possible pour la santé publique ;
« 7° Toute publicité au sens de l'article L. 5122-1 effectuée auprès du public ou des professionnels de santé pour un médicament bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5121-12 ;
« 8° Toute publicité pour des générateurs, trousses ou précurseurs en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5122-13 ;
« 9° Toute campagne publicitaire non institutionnelle pour des vaccins effectuée en méconnaissance des obligations prévues à l'article L. 5122-6. »
IX. ― Les articles L. 5122-8-1, L. 5422-1, L. 5422-2, L. 5422-7, L. 5422-10, L. 5422-11, L. 5422-13, L. 5422-15 et L. 5422-16 sont abrogés.