L'annexe II au code général des impôts est ainsi modifiée :
1° A l'article 329, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , de Mayotte » ;
2° L'article 332 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le Département de Mayotte, la valeur locative moyenne communale à prendre en compte pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 331 et de l'article 332 est, au titre des impositions de 2014, celle calculée en retenant les valeurs locatives des locaux d'habitation, autres qu'exceptionnels, présents sur le territoire de la commune au 1er janvier 2014. A compter de 2015, la valeur locative moyenne est déterminée conformément à l'article 310 H. » ;
3° A l'article 333 :
a) Après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , de Mayotte » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le Département de Mayotte, par dérogation aux articles 333 A à 333 J, la valeur locative est déterminée à la date du 1er janvier 2012. » ;
4° A l'article 333 H :
a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour la première évaluation des locaux dans le Département de Mayotte, les redevables de l'impôt foncier sur les terrains ou de la contribution des patentes sont tenus de souscrire les déclarations prévues à l'article 1502 du code général des impôts.
Les déclarations prévues à l'alinéa précédent pour les locaux à usage professionnel ou commercial sont souscrites par le redevable de la contribution des patentes au 1er janvier 2013 de manière commune avec les déclarations prévues à l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sur un modèle déclaratif unique, adapté par arrêté préfectoral sur proposition du directeur régional des finances publiques. Lorsqu'une propriété bâtie n'est pas passible de la contribution des patentes, la déclaration est souscrite par le propriétaire des locaux. » ;
b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « directeur des services fiscaux » sont remplacés par les mots : « directeur départemental des finances publiques ».