Dans ses observations, la société BELECTRIC estime que la date de complétude de sa demande de raccordement a été fixée au 26 août 2010, et qu'elle aurait dû recevoir une proposition technique et financière de raccordement le 26 novembre et non le 8 décembre 2010.
Elle ajoute que la société ERDF est tenue de respecter un délai de trois mois pour le traitement des demandes d'offres de raccordement au réseau conformément à la procédure de traitement des demandes de raccordement individuel en BT de puissance supérieure à 36 KVA et en HTA, au réseau public géré par la société ERDF.
La société BELECTRIC demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de :
― enjoindre à la société ERDF de confirmer l'acceptation de la proposition technique et financière de raccordement ;
― bénéficier du tarif d'achat d'électricité photovoltaïque en vigueur avant le 1er septembre 2010.
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Par décision du 7 juillet 2011, le comité de règlement des différends et des sanctions a suspendu l'instruction de la présente demande de règlement de différend jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil d'Etat sur les requêtes tendant à l'annulation du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010.
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Par courrier du 9 janvier 2013, le directeur général de la Commission de régulation de l'énergie a invité la société ERDF à présenter ses observations dans le cadre de la réouverture de l'instruction de la présente demande de différend.
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Vu les observations en défense, enregistrées le 1er février 2013, présentées par la société ERDF, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 270 037 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris-La défense Cedex, représentée par Mme Michèle Bellon, présidente du directoire, ayant pour avocat Me Romain GRANJON, cabinet ADAMAS Affaires publiques, 55, boulevard des Brotteaux, 69006 Lyon.
La société ERDF affirme que la demande de la société BELECTRIC visant à bénéficier du tarif d'achat en vigueur avant le 1er septembre 2010 est irrecevable au motif que l'article L. 134-19 du code de l'énergie confère au CoRDiS une compétence limitée aux contentieux d'accès aux réseaux publics de distribution d'électricité, et que cette compétence ne s'étend pas aux litiges mettant en cause le bénéfice de l'obligation d'achat prévu par les dispositions de l'article L. 134-1 du même code. La société ERDF invoque à l'appui de son affirmation une décision CoRDiS du 8 juillet 2011, SOPRODER.
La société ERDF soutient ensuite que la demande de la société BELECTRIC tendant à ce qu'il lui soit enjoint de confirmer l'acceptation de la proposition technique et financière de raccordement, afin de bénéficier du tarif d'achat d'électricité photovoltaïque en vigueur avant le 1er septembre 2011, doit être rejetée dès lors que cette demande vise à écarter les dispositions du décret du 9 décembre 2010, que le Conseil d'Etat a validé le décret contesté, que le comité de règlement des différends et des sanctions a affirmé l'opposabilité pleine et entière des dispositions du décret aux producteurs n'ayant pas renvoyé avant le 2 décembre 2010 une proposition technique et financière acceptée, ou une convention de raccordement signée, et que la Cour d'appel de Paris a récemment confirmé cette analyse (Cour d'appel de Paris, 4 octobre 2012, SOPRODER c/ EDF SEI, n° RG 2011/16015 et 2011/16011).
Elle relève qu'en l'espèce, la société BELECTRIC n'ayant pas renvoyé la proposition technique et financière avant le 2 décembre 2010, son projet n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 3 dudit décret et qu'en conséquence il a été suspendu par application des dispositions de l'article 1er du même texte.
La société ERDF estime que cette suspension s'impose à la société BELECTRIC comme à la société ERDF, conduisant à la caducité de l'ensemble de la procédure de raccordement menée jusqu'alors.
En conséquence, la société ERDF demande au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter l'ensemble des prétentions de la société BELECTRIC.
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Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 17 juin 2011 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 203-38-11 ;
Vu la décision n° 344972 et autres du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat, société Ciel et Terre et autres ;
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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de Mme Monique LIEBERT-CHAMPAGNE, président, Mme Sylvie MANDEL, M. Roland PEYLET et M. Christian PERS, membres du comité, qui s'est tenue le 9 septembre 2013, en présence de :
M. Mathieu CACCIALI, représentant le directeur général et le directeur juridique empêchés ;
M. Thibaut DELAROCQUE, rapporteur, et M. Didier LAFFAILLE, rapporteur adjoint ;
Me Vincent LACROIX, conseil de la société BELECTRIC ;
Le représentant de la société ERDF, assisté de Me Gaëlle COGNET ;
Après avoir entendu :
― le rapport de M. Thibaut DELAROCQUE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
― les observations de Me Vincent LACROIX pour la société BELECTRIC ; la société BELECTRIC persiste dans ses moyens et conclusions ;
― les observations de Me Gaëlle COGNET pour la société ERDF ; la société ERDF demande à ce que le mémoire enregistré le 6 septembre 2013 soient écartés des débats, la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;
Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 9 septembre 2013, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.
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Sur le mémoire de la société BELECTRIC enregistré le 6 septembre 2013 :
Lors de la séance publique du 9 septembre 2013, la société ERDF a demandé au comité d'écarter des débats le mémoire produit par la société BELECTRIC, au motif qu'il a été déposé postérieurement à l'envoi des convocations pour la séance publique.
L'article 8 de la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie prévoit que « si le délai le permet, l'instruction se poursuit jusqu'à la date d'envoi de la lettre de convocation à la séance du comité qui délibérera sur la demande. Cette convocation est adressée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception de la convocation ».
Le mémoire en triplique en date du 6 septembre 2013 de la société BELECTRIC, ayant été enregistré après la clôture de l'instruction, la société ERDF est bien fondée en sa demande tendant à ce que ce mémoire soit écarté des débats.
Sur la recevabilité de la demande de la société BELECTRIC :
La société ERDF fait valoir qu'aucun extrait du registre du commerce et des sociétés n'a été produit par la société BELECTRIC. Un tel extrait ayant été produit, la demande est recevable.
Sur la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions :
Aux termes de l'article L. 134-19 du code de l'énergie :
« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend :
1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ;
(...)
Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12, ou des contrats relatifs aux opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone mentionnés à l'article L. 229-49 du code de l'environnement.
La saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties. »
La société BELECTRIC demande au comité de règlement des différends et des sanctions de pouvoir bénéficier du tarif d'achat d'électricité photovoltaïque en vigueur avant le 1er septembre 2010.
Toutefois, cette demande de la société BELECTRIC, qui ne relève pas de la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions, est irrecevable.
Sur l'application du décret du 9 décembre 2010 :
La société BELECTRIC demande au comité de règlement des différends et des sanctions d'enjoindre à la société ERDF « de confirmer l'acceptation de la proposition technique et financière de raccordement ».
L'article 1er du décret du 9 décembre 2010 dispose que l'« obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par les installations mentionnées au 3° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé est suspendue pour une durée de trois mois courant à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Aucune nouvelle demande ne peut être déposée durant la période de suspension ».
L'article 3 du même décret du 9 décembre 2010, prévoit que les « dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ».
L'article 5 dudit décret dispose qu'« à l'issue de la période de suspension mentionnée à l'article 1er, les demandes suspendues devront faire l'objet d'une nouvelle demande complète de raccordement au réseau pour bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat ».
La société BELECTRIC n'ayant pas notifié son acceptation de la proposition technique et financière avant le 2 décembre 2010, les dispositions de l'article 5 du décret du 9 décembre 2010 lui sont applicables. Il lui appartient, si elle souhaite raccorder son installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution en vue de bénéficier de l'obligation d'achat, de déposer une nouvelle demande complète de raccordement, conformément à ce même article.
Il s'en suit que le surplus des demandes doit être rejeté.
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Décide :