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Article 16 AUTONOME (Arrêté du 12 décembre 2013 relatif à l'enregistrement et à la certification de la parenté des bovins)

Article 16 AUTONOME (Arrêté du 12 décembre 2013 relatif à l'enregistrement et à la certification de la parenté des bovins)


L'habilitation est suspendue :
― en cas de résultat défavorable à un essai interlaboratoires non suivi de mesures correctives prises dans les plus brefs délais et validées par le laboratoire national de référence désigné à l'article 4 du présent arrêté ;
― après qu'un ou plusieurs manquements aux obligations et engagements figurant à l'annexe II du présent arrêté ont été constatés et que le laboratoire, mis en demeure de présenter ses explications, n'a pas régularisé sa situation.
La suspension de l'habilitation est notifiée au laboratoire par le préfet, ou par le ministre dans le cas des laboratoires établis hors du territoire national. L'habilitation est retirée si, dans un délai d'un an après la notification de la suspension, le laboratoire n'a pas fourni d'éléments de nature à permettre la levée de cette suspension.