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Article 14 AUTONOME (Arrêté du 12 décembre 2013 relatif à l'enregistrement et à la certification de la parenté des bovins)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 12 décembre 2013 relatif à l'enregistrement et à la certification de la parenté des bovins)


Les laboratoires sollicitant une habilitation adressent au préfet du département de leur siège (à l'attention de la direction départementale des territoires ou de la direction de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt) une demande comportant les pièces suivantes :
― l'acte de candidature, selon le modèle figurant en annexe II ;
― l'organigramme hiérarchique et fonctionnel du laboratoire ;
― la justification de l'accréditation requise à l'article R. 202-10 du code rural et de la pêche maritime, ou, en cas de non-obtention de l'accréditation, un exposé rédigé en langue française justifiant des compétences du laboratoire permettant de motiver une habilitation à titre provisoire ;
― la copie du courrier du laboratoire national de référence attestant du résultat favorable obtenu par le laboratoire candidat au dernier essai interlaboratoires.
Dans le cas de laboratoires établis hors du territoire national, la demande est à adresser au ministre chargé de l'agriculture (DGPAAT/SPA/SDPM/BLSA).