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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 12 décembre 2013 relatif à l'enregistrement et à la certification de la parenté des bovins)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 12 décembre 2013 relatif à l'enregistrement et à la certification de la parenté des bovins)


Par dérogation aux dispositions générales, pour les races bovines à petits effectifs ayant un effectif inférieur à 2 000 femelles reproductrices et faisant l'objet d'un programme de conservation, dont la liste est fixée en annexe I, la parenté peut être certifiée à partir de données fournies par des naisseurs non engagés dans le dispositif de certification ou à partir de résultats de vérification de compatibilité génétique.