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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 12 décembre 2013 relatif à l'enregistrement et à la certification de la parenté des bovins)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 12 décembre 2013 relatif à l'enregistrement et à la certification de la parenté des bovins)


Les laboratoires habilités transmettent les références et les résultats des analyses des prélèvements au laboratoire national de référence qui est chargé de leur consolidation.
Le laboratoire national de référence notifie dans le système national d'information génétique les références des analyses reçues et les résultats des vérifications de compatibilité génétique effectuées.
Le cahier des charges national mentionné à l'article 3 précise les modalités d'identification des prélèvements et des analyses et de transmission des informations correspondantes au système national d'information génétique.