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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 12 décembre 2013 relatif à l'enregistrement et à la certification de la parenté des bovins)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 12 décembre 2013 relatif à l'enregistrement et à la certification de la parenté des bovins)


Les prélèvements en vue de la vérification de la compatibilité génétique doivent être réalisés exclusivement par un agent habilité dans les cinq cas suivants :
― en cas de contestation par l'éleveur du résultat, positif ou négatif, de la certification de la parenté ;
― en cas d'incompatibilité génétique d'un produit, suite au prélèvement par l'éleveur ;
― dans le cas où l'identité génétique d'aucun parent n'est connue ;
― dans le cadre du protocole de suivi qualité prévu dans le cahier des charges national mentionné à l'article 3 ;
― dans le cadre du protocole de supervision mis en œuvre par l'institut technique en charge des ruminants.
En dehors de ces cinq cas, les prélèvements peuvent être réalisés indifféremment par un éleveur ou par un agent habilité.