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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 12 décembre 2013 relatif à l'enregistrement et à la certification de la parenté des bovins)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 12 décembre 2013 relatif à l'enregistrement et à la certification de la parenté des bovins)


Les agents chargés des prélèvements définis à l'article 1er du présent arrêté sont habilités par l'établissement de l'élevage du siège social de leur organisme de rattachement.
Sans préjudice des dispositions de l'article 10, à la suite d'une demande de leur part, les éleveurs adhérents au dispositif de certification de la parenté peuvent être habilités par l'établissement de l'élevage compétent à effectuer les prélèvements définis à l'article 1er du présent arrêté exclusivement sur les animaux :
― dont ils sont détenteurs ;
― dont au moins l'un des deux parents a une identité génétique établie.
Les éleveurs habilités et les agents habilités assurent notamment la correspondance entre l'identité de l'animal prélevé et le prélèvement effectué. Ils se conforment par ailleurs aux autres dispositions du cahier des charges national mentionné à l'article 3 du présent arrêté pour la collecte et l'envoi des prélèvements aux laboratoires d'analyses habilités.