En application des articles D. 653-51 à D. 653-59 du code rural et de la pêche maritime, les établissements de l'élevage :
1. Transmettent au système national d'information génétique les données relatives aux élevages de leur circonscription engagés dans le dispositif de certification de la parenté, données précisées dans le cahier des charges national mentionné à l'article 3 du présent arrêté.
2. Transmettent au système national d'information génétique les résultats des certifications et mettent en œuvre les moyens nécessaires à l'édition, sur le passeport du bovin, des filiations certifiées.
3. Attribuent le code race de l'animal défini à l'article D. 653-49 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions fixées en annexe I du présent arrêté et par le cahier des charges national mentionné à l'article 3 du présent arrêté.
4. Informent le naisseur, en cas de non-certification de la parenté, sur les moyens de recours.
5. Instruisent tout dossier présentant une incohérence de parenté ou d'identification.
6. Contrôlent le respect, par le naisseur, de ses engagements selon le protocole de suivi qualité prévu dans le cahier des charges national mentionné à l'article 3 du présent arrêté.
7. Informent le système national d'information génétique de l'habilitation et du retrait de l'habilitation des éleveurs ou des agents pour la réalisation des prélèvements.
8. Informent le système national d'information génétique de la constitution et de l'épuisement des dépôts de semence définis à l'article R. 653-85 du code rural et de la pêche maritime destinés à la monte privée artificielle et de l'identité des taureaux déclarés par l'éleveur au titre du point 3 de l'article 6 du présent arrêté.
9. Réalisent les échanges d'information prévus dans le cahier des charges national mentionné à l'article 3 du présent arrêté avec les organismes de sélection agréés ou leurs délégataires pour les animaux échangés ou importés ou ayant des ascendants étrangers.