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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 12 décembre 2013 relatif à l'enregistrement et à la certification de la parenté des bovins)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 12 décembre 2013 relatif à l'enregistrement et à la certification de la parenté des bovins)


En application de l'article D. 653-55 du code rural et de la pêche maritime, les naisseurs engagés dans le dispositif de certification de la parenté pour une ou plusieurs races de leur troupeau :
1. Tiennent un registre des opérations de monte privée ou publique, naturelle ou artificielle au sens de l'article R. 653-75 du code rural et de la pêche maritime, réalisées dans leur exploitation, et tiennent à disposition de l'établissement de l'élevage les informations correspondantes.
2. Déclarent l'ensemble des autres informations prévues dans le cahier des charges national mentionné à l'article 3 du présent arrêté après la naissance de chaque veau. Ces informations comprennent les données relatives aux anomalies observées.
3. Déclarent à l'établissement de l'élevage, conformément au cahier des charges national mentionné à l'article 3 du présent arrêté, chaque taureau dont la semence est prélevée dans le cadre de la monte privée artificielle.
4. Font réaliser un prélèvement, ou le réalisent dans le cas d'un éleveur dûment habilité, pour chaque reproducteur mâle avant son utilisation pour la monte privée, naturelle ou artificielle. Ils en confient l'analyse à un laboratoire habilité.
5. Mentionnent, sur les documents d'identification définis au livre II du code rural et de la pêche maritime, les transplantations embryonnaires réalisées.