Articles

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 12 décembre 2013 relatif à l'enregistrement et à la certification de la parenté des bovins)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 12 décembre 2013 relatif à l'enregistrement et à la certification de la parenté des bovins)


Au sens du présent arrêté, on entend par :
― bovin : animal de l'espèce bovine ou boviné, et notamment le bœuf (Bos taurus), le zébu (Bos indicus), le yak (Bos grunniens), le bison d'Amérique (Bison bison), le bison d'Europe (Bison bonasus) et les animaux issus de leurs croisements ainsi que le buffle (Bubalus bubalis) ;
― naisseur : le détenteur de la mère de l'animal au moment de la naissance ou, s'agissant d'un animal issu de transplantation embryonnaire, de la femelle porteuse ;
― cahier des charges national : le cahier des charges national relatif à l'enregistrement et à la certification de la parenté des bovins élaboré dans les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté ;
― prélèvement : toute collecte, par un éleveur adhérent au dispositif de certification de la parenté dûment habilité ou par un agent habilité, d'un support biologique contenant des cellules nucléées d'un animal ;
― analyse : analyse d'un prélèvement à l'aide de marqueurs moléculaires afin d'établir l'identité génétique d'un animal. La liste des normes et des méthodes reconnues mentionnées à l'article D. 653-56 du code rural et de la pêche maritime pour effectuer ces analyses est tenue à jour dans le cahier des charges national mentionné à l'article 3 du présent arrêté ;
― laboratoire d'analyse : tout laboratoire habilité, dans les conditions prévues à l'article D. 653-57 du code rural et de la pêche maritime et précisées au chapitre IV du présent arrêté, à réaliser les analyses de marqueurs moléculaires permettant d'établir l'identité génétique d'un animal aux fins de vérification de la compatibilité génétique ;
― vérification de compatibilité génétique : mise en œuvre d'une méthode reconnue de vérification de la parenté qui permet d'exclure ou de confirmer la compatibilité génétique entre l'animal contrôlé et le ou les ascendants ou collatéraux supposés. Ces vérifications, qui requièrent l'accès au système national d'information génétique de l'espèce bovine, sont réalisées par le laboratoire national de référence désigné à l'article 4 du présent arrêté. La liste des méthodes reconnues pour effectuer ces vérifications est tenue à jour dans le cahier des charges national mentionné à l'article 3 du présent arrêté ;
― registre de monte : tout support, inséré au registre d'élevage mentionné à l'article L. 214-9 du code rural et de la pêche maritime, permettant la collecte des données individuelles de mise à la reproduction. La nature des données d'accouplement enregistrées dans le registre de monte est précisée dans le cahier des charges national mentionné à l'article 3 du présent arrêté.