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Article 11 AUTONOME (Décret n° 2013-1173 du 17 décembre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts)

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2013-1173 du 17 décembre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts)


Les agents recrutés en application des articles 5 et 8 peuvent être astreints à suivre une ou plusieurs périodes de formation professionnelle, dont les modalités sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique.
Ils sont astreints à rester en fonctions à l'Office national des forêts pendant une durée minimale de trois années de services effectifs, à compter de la date de leur nomination dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts.