Les dispositions de l'article 7 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés à l'article 8 du présent décret.
Le nombre des places offertes à chacun de ces concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes. Les places offertes à un de ces concours et qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats peuvent être attribués à l'autre concours.