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Article 24 AUTONOME (Décret n° 2013-1173 du 17 décembre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts)

Article 24 AUTONOME (Décret n° 2013-1173 du 17 décembre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts)


I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2013 pour l'accès aux grades de technicien opérationnel forestier principal du corps des techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts régi par le décret du 24 juin 2003 susmentionné, de technicien forestier principal et de chef technicien forestier du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le décret du 4 décembre 1996 susmentionné demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2013.
II. ― Les techniciens opérationnels forestiers promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade de technicien forestier principal du corps des techniciens supérieurs forestiers régi par le présent décret, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de technicien opérationnel forestier principal en application du décret du 24 juin 2003 susmentionné, et enfin reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 17 du présent décret dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret.
Les techniciens forestiers et les techniciens principaux forestiers promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade de chef technicien forestier du corps des techniciens supérieurs forestiers régi par le présent décret, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis respectivement promus dans les grades de technicien forestier principal et de chef technicien forestier en application du décret du 4 décembre 1996 susmentionné, et enfin reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 18 du présent décret dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret.