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Article 28 AUTONOME (Arrêté du 13 décembre 2013 relatif au recrutement dans le corps des ingénieurs militaires des essences)

Article 28 AUTONOME (Arrêté du 13 décembre 2013 relatif au recrutement dans le corps des ingénieurs militaires des essences)


Ceux dont la scolarité a été interrompue, pour raison de santé pendant une durée telle que le diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure du pétrole et des moteurs ne puisse leur être délivré, peuvent être admis par le ministre de la défense (directeur central du service des essences des armées) à prolonger leurs études après avis médical.
Ils sont, dans ce cas, rattachés à la promotion suivante et prennent rang avec les candidats de cette promotion.