Les dispositions du présent arrêté sont applicables :
1° Dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du chapitre Ier et des 4° à 6° de l'article 6, sous réserve de remplacer, au même article 6, les références à la commune par des références à la circonscription territoriale ;
2° En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du 13° de l'article 1er et des 4° à 6° de l'article 6, sous réserve de remplacer, au 12° de l'article 1er, la référence au représentant de l'Etat par la référence à l'autorité compétente localement.