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Article 45 AUTONOME (LOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale)

Article 45 AUTONOME (LOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale)


L'établissement public mentionné à l'article L. 3418-1 du code de la défense, dans sa rédaction résultant du II de l'article 44 de la présente loi, est substitué aux droits et obligations du foyer d'entraide de la légion étrangère, dont il reprend les activités et la dénomination.