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Article 39 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale)

Article 39 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale)


I. ― L'article L. 4139-9 du code de la défense est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La disponibilité est la situation de l'officier de carrière qui, ayant accompli plus de quinze ans de services dont six au moins en qualité d'officier et, le cas échéant, satisfait aux obligations de la formation spécialisée prévue à l'article L. 4139-13, a été admis, sur demande agréée, à cesser temporairement de servir dans les armées. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Elle est prononcée pour une période d'une durée maximale de cinq années, non renouvelable, pendant laquelle l'officier perçoit, la première année, 50 % de la dernière solde perçue avant la cessation du service, 40 % de cette solde la deuxième année et 30 % les trois années suivantes. »
II. ― La disponibilité accordée en application de l'article L. 4139-9 du code de la défense est exclusive du bénéfice des dispositifs d'incitation au départ prévus aux articles 36 à 38 de la présente loi.
III. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.
IV. ― Les disponibilités accordées en application de l'article L. 4139-9 du code de la défense avant le 1er janvier 2014 demeurent régies par les dispositions de cet article dans sa rédaction antérieure à cette date.