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Article 53 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale)

Article 53 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale)


La loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi modifiée :
1° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Les 2° à 4° sont remplacés par un 2° ainsi rédigé :
« 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française. » ;
b) Après la référence : « 1° », la fin du dernier alinéa est supprimée ;
2° A l'article 3, les mots : « du ministère de la défense et des autres » sont remplacés par le mot : « des » ;
3° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Le I est remplacé par des I à IV ainsi rédigés :
« I. ― Les demandes d'indemnisation sont soumises au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, qui se prononce par une décision motivée dans un délai de huit mois suivant le dépôt du dossier complet.
« II. ― Le comité d'indemnisation, qui est une autorité administrative indépendante, comprend neuf membres nommés par décret :
« 1° Un président, dont la fonction est assurée par un conseiller d'Etat ou par un magistrat de la Cour de cassation, sur proposition, respectivement, du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour de cassation ;
« 2° Huit personnalités qualifiées, dont au moins cinq médecins, parmi lesquels au moins :
« ― deux médecins nommés sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de leur compétence dans le domaine de la radiopathologie ;
« ― un médecin nommé sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de sa compétence dans le domaine de la réparation des dommages corporels ;
« ― un médecin nommé sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de sa compétence dans le domaine de l'épidémiologie ;
« ― un médecin nommé, après avis conforme du Haut Conseil de la santé publique, sur proposition des associations représentatives de victimes des essais nucléaires.
« Le président peut désigner un vice-président parmi ces personnalités qualifiées.
« Le mandat des membres du comité est d'une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre du comité qu'en cas d'empêchement constaté par celui-ci. Les membres du comité désignés en remplacement de ceux dont le mandat a pris fin avant son terme normal sont nommés pour la durée restant à courir dudit mandat.
« En cas de partage égal des voix, celle du président du comité est prépondérante.
« Dans l'exercice de leurs attributions, les membres du comité ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.
« III. ― Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires sont inscrits au budget des services généraux du Premier ministre.
« La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées n'est pas applicable à la gestion de ces crédits.
« Le président est ordonnateur des dépenses du comité.
« Le comité dispose d'agents nommés par le président et placés sous son autorité.
« IV. ― Le président du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires a qualité pour agir en justice au nom du comité. » ;
b) LeII devient le V et le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le comité le justifie auprès de l'intéressé. » ;
c) Le III est abrogé ;
d) Le IV devient le VI ainsi rédigé :
« VI. ― Les modalités de fonctionnement du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, les éléments que doit comporter le dossier présenté par le demandeur, ainsi que les modalités d'instruction des demandes, et notamment les modalités permettant le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Elles doivent inclure la possibilité, pour le requérant, de défendre sa demande en personne ou par un représentant. » ;
e) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. ― Le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires publie un rapport annuel d'activité. » ;
4° L'article 7 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « ministre de la défense » sont remplacés par le mot : « Gouvernement » ;
b) A la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « un représentant de chacun des ministres chargés de la défense, de la santé, de l'outre-mer et des affaires étrangères » sont remplacés par les mots : « quatre représentants de l'administration » ;
c) A la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « ministre de la défense » sont remplacés par le mot : « Gouvernement ».