I. ― A l'article L. 211-11 du même code, les mots : « particulières prévues aux articles 698-1 à 698-9 du même code et des dispositions de la présente section » sont remplacés par les mots : « des articles 698-1 à 698-9 du même code, de celles de l'article 113-8 du code pénal et de celles de la présente section ».
II. ― L'article 698-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A la première phrase, la référence : « de l'article 697-1 » est remplacée par les références : « des articles 697-1 ou 697-4 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'action publique ne peut être mise en mouvement que par le procureur de la République lorsqu'il s'agit de faits commis dans l'accomplissement de sa mission par un militaire engagé dans le cadre d'une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant à l'extérieur du territoire français ou des eaux territoriales françaises, quels que soient son objet, sa durée ou son ampleur, y compris la libération d'otages, l'évacuation de ressortissants ou la police en haute mer. »