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Article 10 AUTONOME (LOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale)

Article 10 AUTONOME (LOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale)


Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, préalablement au débat d'orientation budgétaire, un rapport sur l'exécution de la loi de programmation militaire. Ce rapport fait l'objet d'un débat.
Ce rapport décrit la stratégie définie par le Gouvernement en matière d'acquisition des équipements de défense. Cette stratégie définit les grandes orientations retenues en matière de systèmes d'armes et précise les technologies recherchées.
Ce rapport décrit également la mise en œuvre des dispositifs budgétaires, financiers, fiscaux et sociaux instaurés pour l'accompagnement économique des territoires affectés par les conséquences des mesures de restructuration de la défense.
Ce rapport décrit, enfin, la ventilation, en dépenses, des ressources issues des recettes exceptionnelles. Cette ventilation est détaillée entre actions et sous-actions des programmes concernés.