Le décret du 5 octobre 2009 susviséest ainsi modifié :
1° Le V de l'article 1er est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Assure, pour les établissements placés sous son autorité, la protection et le contrôle des matières nucléaires, autres que celles affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, au sens des articles R. 1333-1 et suivants du code de la défense. » ;
2° Le second alinéa du 1° du II de l'article 6 est complété par les mots : « et de matériels spatiaux mentionnés à l'article L. 2335-18, » ;
3° Au 2° du II de l'article 6, après les mots : « notifie, pour le ministre de la défense, les », sont insérés les mots : « conditions associés aux » et, après les mots : « liés à la défense », sont insérés les mots : « et de matériels spatiaux » ;
4° Après le VI de l'article 7, il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. ― Prépare, pour les établissements placés sous l'autorité du délégué général pour l'armement, les autorisations ou les déclarations :
― d'élaboration, de détention, de transfert et d'utilisation ;
― de transports nationaux entre ces établissements ou de ces établissements vers des installations relevant du ministère de la défense ;
― d'exportation ou de transport à destination de l'étranger à partir de ces établissements ;
― d'importation ou de transport en provenance de l'étranger vers ces établissements,
des matières nucléaires autres que celles affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, après instruction de ces demandes par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire conformément aux articles R. 1333-3 à R. 1333-10 du code de la défense et dans les conditions prévues au IV de l'article 1er du décret n° 2002-254 du 22 février 2002 susvisé. »