Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-1162 du 14 décembre 2013 relatif au dispositif de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-1162 du 14 décembre 2013 relatif au dispositif de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques)


Le code des postes et des communications électroniques (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° L'article R. 20-44-11 est complété par un 17° ainsi rédigé :
« 17° Elle est chargée de la gestion du dispositif de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques mentionné à l'article 42 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ainsi que du fonds destiné au financement du dispositif.
A ce titre, elle assure :
a) La gestion des recettes et des dépenses du fonds précité, dans les conditions prévues à l'article R. 20-44-20 ;
b) La gestion et le traitement des demandes de mesure des ondes électromagnétiques sollicitées par les personnes morales définies à l'article 2 du décret n° 2013-1162 du 14 décembre 2013 relatif au dispositif de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques ;
c) La gestion des marchés et des commandes avec les organismes mentionnés à l'article L. 34-9-1. » ;
2° Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article R. 20-44-20, l'alinéa suivant :
« L'agence gère, au sein d'une comptabilité distincte, le fonds mentionné au 17° de l'article R. 20-44-11, alimenté par la contribution additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux stations radioélectriques mentionnée à l'article 1609 decies du code général des impôts ainsi que par les revenus du placement de cette contribution ; les dépenses comprennent le coût des mesures ainsi que les coûts complets supportés par l'agence pour la gestion du dispositif. »