Afin d'être autorisé à mettre en œuvre les unités d'enseignements figurant à l'article 1er ou 2 du présent arrêté, les unités de l'armée de terre ainsi que celle du service de santé des armées, implantées sur le territoire national, doivent obtenir un certificat de condition d'exercice (CCE) dont la durée de validité est inférieure ou égale à deux ans.
En application des dispositions du décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié susvisé et du décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié susvisé, les unités de l'armée de terre ou du service de santé des armées, stationnées à l'étranger, ne peuvent pas faire l'objet de la délivrance d'un certificat de condition d'exercice (CCE). Ces unités doivent faire l'objet d'une habilitation délivrée par le ministre de l'intérieur.