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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 19 novembre 2013 complétant l'arrêté du 5 septembre 2001 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants et des analyses et examens prévus par le code de la route)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 19 novembre 2013 complétant l'arrêté du 5 septembre 2001 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants et des analyses et examens prévus par le code de la route)


Il est inséré dans l'arrêté du 5 septembre 2001 susvisé un article 16-1 ainsi rédigé :
« I. ― Les articles 1er à 13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
En Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, le volume de sang prélevé et celui des tubes de prélèvement sous vide peuvent être de 5 ml.
II. ― Les examens de biologie prévus aux articles R. 243-2, R. 244-2 et R. 245-2 du code de la route sont réalisés par un biologiste médical exerçant, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans un laboratoire de biologie médicale et, à Wallis-et-Futuna, au sein de l'agence de santé. Ce biologiste doit justifier de travaux et d'expérience dans les activités de toxicologie ou d'une pratique des analyses en toxicologie médico-légale d'au moins cinq ans.
III. ― L'article 15, à l'exception de l'obligation du contrôle de qualité prévu à cet article, est applicable aux laboratoires et à l'agence de santé mentionnés au II. »