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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-1159 du 16 décembre 2013 transposant la directive 2013/1/UE du Conseil, du 20 décembre 2012, modifiant la directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de l'exercice du droit d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un Etat membre dont ils ne sont pas ressortissants)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-1159 du 16 décembre 2013 transposant la directive 2013/1/UE du Conseil, du 20 décembre 2012, modifiant la directive 93/109/CE en ce qui concerne certaines modalités de l'exercice du droit d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un Etat membre dont ils ne sont pas ressortissants)


L'article 11 de la même loi est ainsi rétabli :
« Art. 11.-I. ― La déclaration mentionnée au II de l'article 9 est notifiée à l'Etat membre dont le candidat est ressortissant.
« Si l'Etat membre dont le candidat est ressortissant n'a pas répondu dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la notification de la déclaration ou, lorsque cela est possible, dans un plus bref délai si l'autorité administrative française compétente en fait la demande, pour vérifier l'éligibilité du candidat et en informer l'autorité administrative française compétente, la candidature est enregistrée, sans préjudice de l'application de l'article 14-1.
« II. ― Chaque Etat membre de l'Union européenne est informé de l'identité de ses ressortissants figurant comme candidats sur une liste ayant donné lieu au récépissé prévu à l'article 13. »