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Article AUTONOME (Décision du comité de règlement des différends et des sanctions en date du 22 avril 2013 sur le différend qui oppose la société MEDIACO ENERGIE à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif aux conditions de raccordement d'une installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité)

Article AUTONOME (Décision du comité de règlement des différends et des sanctions en date du 22 avril 2013 sur le différend qui oppose la société MEDIACO ENERGIE à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) relatif aux conditions de raccordement d'une installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité)



Vu la décision du 2 septembre 2011 par laquelle le comité de règlement des différends et des sanctions a suspendu son instruction jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil d'Etat sur les requêtes tendant à l'annulation du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010.


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Vu la lettre du directeur général du 30 août 2012 par laquelle il est demandé à la société ERDF de présenter ses observations.


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Vu les observations en défense, enregistrées le 27 septembre 2012, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé tour Winterthur, 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris La Défense, représentée par la présidente du directoire en exercice Mme Michèle Bellon, ayant pour avocats Me Michel GUENAIRE et Me Sylvain BERGES, cabinet Gide Loyrette Nouel AARPI, 22, cours Albert-Ier, 75008 Paris.
La société ERDF estime que la saisine de la société MEDIACO ENERGIE est irrecevable en raison de l'absence de production d'un extrait du registre du commerce et des sociétés, comme requis par les dispositions de l'article 7 du règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions.
Elle expose également que le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas compétent pour statuer sur les demandes de la société MEDIACO ENERGIE dès lors que celles-ci ne concernent pas l'accès au réseau public de distribution d'électricité mais ont pour but de s'affranchir de l'obligation faite par l'article 5 du décret du 9 décembre 2010 de déposer une nouvelle demande de raccordement à l'issue de la période de suspension et de bénéficier des tarifs d'achat de l'électricité applicables avant l'entrée en vigueur de ce décret.
La société ERDF estime que l'ensemble des moyens soulevés par la société MEDIACO ENERGIE à l'encontre du décret du 9 décembre 2010 a été rejeté par le Conseil d'Etat lorsque ce dernier s'est prononcé sur la légalité dudit décret par sa décision du 16 novembre 2011.
Elle ajoute que, dans la mesure où il n'existe aucun différend entre les parties concernant le fait que la société ERDF aurait ou non délivré une proposition technique et financière dans un délai donné à compter de la date de qualification de la demande de raccordement de la société MEDIACO ENERGIE, le comité de règlement des différends et des sanctions ne saurait se prononcer, sauf à méconnaître les dispositions de l'article L. 134-19 du code de l'énergie, sur le non-respect du délai de transmission d'une offre de raccordement à la société MEDIACO ENERGIE.
La société ERDF estime également qu'en tout état de cause le comité de règlement des différends et des sanctions ne saurait lui opposer le délai de trois mois pour la délivrance d'une proposition technique et financière dès lors que :
― le législateur n'a pas fixé de délai pour la délivrance d'une proposition technique et financière pour les installations de puissance supérieure à 3 kilovoltampères ;
― la CRE n'était pas compétente pour imposer un délai pour la délivrance d'une proposition technique et financière pour les installations de puissance supérieure à 3 kilovoltampères ;
― l'engagement d'ERDF à respecter le délai précité est sans fondement juridique dès lors qu'il a été déterminé par une délibération illégale ;
― en tout état de cause, une jurisprudence établie confirme qu'un délai n'est impératif que lorsque la sanction de non-respect a été prévue.
Elle indique enfin s'être retrouvée dans l'impossibilité matérielle de traiter tous les dossiers de demande de raccordement en respectant un délai de délivrance de la proposition technique et financière, compte tenu de la forte augmentation du nombre de demandes de raccordement à la fin de l'été 2010.
La société ERDF demande en conséquence au comité de règlement des différends et des sanctions de :
A titre principal :
― déclarer irrecevable la demande de la société MEDIACO ENERGIE.
A titre subsidiaire :
― constater qu'ERDF devait respecter les dispositions du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ;
― se déclarer incompétent pour constater qu'ERDF a méconnu sa procédure de traitement des demandes de raccordement ;
― constater que le délai pour délivrer une proposition technique et financière n'est pas opposable à ERDF ;
― constater qu'ERDF a été confrontée à une situation exceptionnelle qui explique les difficultés rencontrées par elle dans la gestion des demandes de raccordement.
En conséquence :
― rejeter les demandes de la société MEDICAO ENERGIE.


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Vu la mesure d'instruction en date du 4 avril 2013 par laquelle, le rapporteur demande à la société MEDIACO ENERGIE de produire un extrait du registre du commerce et des sociétés de moins de trois mois.
Vu la lettre en date du 4 avril 2013 par laquelle la société MEDIACO ENERGIE a produit un extrait du registre du commerce et des sociétés de moins de trois mois.


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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 134-19 et suivants ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 13 juillet 2011 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 09-38-11 ;
Vu la décision n° 344972 et autres du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat, société Ciel et Terres et autres ;


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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique, qui s'est tenue le 22 avril 2013, du comité de règlement des différends et des sanctions, composé de Mme Monique LIEBERT-CHAMPAGNE, présidente, Mme Sylvie MANDEL, M. Roland PEYLET et M. Christian PERS, membres, en présence de :
M. Jérémie ASTIER, rapporteur, et M. Didier LAFFAILLE, rapporteur adjoint,
Les représentants des sociétés MEDIACO ENERGIE, assistés de Me Antoine WOIMANT,
Les représentants de la société ERDF, assistés de Me Michel GUENAIRE.
Après avoir entendu :
― le rapport de M. Jérémie ASTIER, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
― les observations de Me Antoine WOIMANT pour la société MEDIACO ENERGIE ; la société MEDIACO ENERGIE demande, au surplus, au comité de règlement des différends et des sanctions de constater la méconnaissance par la société ERDF de sa propre procédure de traitement des demandes de raccordement et persiste dans ses moyens et conclusions ;
― les observations de Me Michel GUENAIRE ; la société ERDF expose qu'une telle demande tendant à constater la méconnaissance de sa propre procédure de traitement des demandes de raccordement n'a pas été expressément formulée dans le dispositif de ses écritures et persiste dans ses moyens et conclusions ;
Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 22 avril 2013, après que les parties, le rapporteur, le rapporteur adjoint, le public et les agents des services se sont retirés.


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Sur la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions :
Aux termes de l'article L. 134-19 du code de l'énergie :
« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend :
1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ;
(...)
Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 321-11 et L. 321-12, ou des contrats relatifs aux opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone mentionnés à l'article L. 229-49 du code de l'environnement.
La saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties. »
Il ressort des pièces du dossier que, le 30 août 2010, la société MEDIACO ENERGIE, par l'intermédiaire de la société SOLAIS ENERGIE, a adressé une demande à la société ERDF pour le raccordement de son installation de production d'électricité.
La société MEDIACO ENERGIE demande au comité de règlement des différends et des sanctions d'ordonner à la société ERDF la transmission de l'offre de raccordement sous forme de proposition technique et financière auquel elle a droit au titre de sa demande de raccordement qualifiée le 31 août 2010, et ce nonobstant les dispositions illégales du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société ERDF, la demande de la société MEDIACO ENERGIE portant sur la transmission d'une proposition technique et financière pour le raccordement de son installation de production, il existe donc bien un différend lié à l'accès au réseau entre, d'une part, la société MEDIACO ENERGIE et, d'autre part, la société ERDF qui relève de la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions.
Sur la recevabilité de la demande de la société MEDIACO ENERGIE :
Si la société ERDF fait valoir qu'aucun extrait du registre du commerce et des sociétés n'a été produit par la société MEDIACO ENERGIE, un tel extrait ayant été produit à la suite de la mesure d'instruction du 4 avril 2013, la demande est recevable.
Sur l'application du décret du 9 décembre 2010 :
La société MEDIACO ENERGIE demande au comité de règlement des différends et des sanctions d'« ordonner à la société ERDF la transmission de l'offre de raccordement sous forme de proposition technique et financière à laquelle elle a droit au titre de sa demande de raccordement qualifiée le 31 août 2010, et ce nonobstant les dispositions illégales du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ».
Le décret du 9 décembre 2010 susvisé, dont la légalité n'a pas été remise en cause par le Conseil d'Etat dans sa décision du 16 novembre 2011, fait obligation au producteur qui n'a pu renvoyer avant le 2 décembre 2010 au gestionnaire de réseau une proposition technique et financière signée de renouveler sa demande de raccordement à l'expiration du délai de trois mois pendant lequel toutes les demandes de contrat d'obligation d'achat sont suspendues.
En l'espèce, la société MEDIACO ENERGIE n'a pas été en mesure de renvoyer une proposition technique et financière signée avant le 2 décembre 2010.
Il résulte de ce qui précède que le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas en droit d'enjoindre à la société ERDF de délivrer, à ce jour, à la société MEDIACO ENERGIE une proposition technique et financière aux conditions prévalant avant l'entrée en vigueur du décret du 9 décembre 2010.
La circonstance que le délai de trois mois suivant la qualification de la demande ait été dépassé ne permet pas de considérer que la société MEDIACO ENERGIE était titulaire, à l'expiration dudit délai, d'une proposition technique et financière implicite susceptible d'être acceptée et renvoyée avant le 2 décembre 2010.
Oralement, la société MEDIACO ENERGIE a sollicité du comité de règlement des différends et des sanctions qu'il constate la méconnaissance par la société ERDF de sa propre procédure de traitement des demandes de raccordement. Mais cette demande n'ayant pas été expressément formulée dans le dispositif de ses écritures, elle ne peut qu'être rejetée,


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Décide :