L'article 18 est modifié comme suit :
1° Au sixième alinéa, les mots : « directeur général » sont remplacés par les mots : « président de l'école » ;
2° Le huitième alinéa est supprimé ;
3° Aux neuvième, dixième et onzième alinéas, respectivement devenus les huitième, neuvième et dixième, les chiffres : « 2° », « 3° » et « 4° » sont remplacés par les chiffres : « 1° », « 2° » et « 3° » ;
4° Les treizième et quatorzième alinéas, respectivement devenus les douzième et treizième, sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le président du conseil de discipline est un professeur des universités ou personnel assimilé au sens de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé. Il est élu à chaque session parmi les membres mentionnés au 2°.
« Le conseil de discipline est saisi par le président de l'école.
« Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents et si le nombre des élèves présents n'excède pas celui des enseignants. Les délibérations sont prises au scrutin secret et à la majorité des présents. »