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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-1152 du 12 décembre 2013 modifiant le décret n° 2012-715 du 7 mai 2012 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole normale supérieure de Lyon)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-1152 du 12 décembre 2013 modifiant le décret n° 2012-715 du 7 mai 2012 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole normale supérieure de Lyon)


L'article 13 est modifié comme suit :
1° Les trois premières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les représentants des personnels, des élèves et des étudiants sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, listes complètes et sans panachage. Lorsqu'un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au candidat le plus jeune. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « au 1 de l'article 3 du décret du 18 janvier 1985 susvisé » sont remplacés par les mots : « au I de l'article D. 719-4 du code de l'éducation » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « le décret du 18 janvier 1985 susvisé » sont remplacés par les mots : « les articles D. 719-7 à D. 719-40 du code de l'éducation » ;
4° Après le dernier alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Il n'est procédé à une élection partielle que lorsque le remplacement ne peut avoir lieu conformément aux dispositions de l'article D. 719-21 du code de l'éducation.
« S'il a été pourvu par élection partielle à la vacance d'un siège dans l'un des collèges des personnels, l'ensemble des représentants élus des personnels est renouvelé lorsque le mandat de l'un de ces représentants arrive à son terme normal. »