Les résultats du contrôle prévu à l'article précédent sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques.
Ce document doit indiquer ou comporter les informations figurant aux paragraphes A, C et D (4°) de l'article 4 de l'arrêté du 9 octobre 1987 susvisé.
Le document unique met en évidence, s'il y a lieu, les emplacements ou installations pour lesquels les limites fixées par l'article R. 4222-10 du code du travail ne sont pas respectées.