Le 2° de l'article 32 est ainsi rédigé :
« 2° Adaptations soumises à déclaration préalable :
« A condition d'en informer au ministère de l'intérieur le directeur central de la police judiciaire, le chef du service de la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétent, huit jours à l'avance, le directeur responsable peut, dans les limites de l'arrêté d'autorisation, augmenter ou diminuer le nombre de tables installées pour chaque type de jeux ou, quinze jours à l'avance, le nombre de machines à sous dans le respect des dispositions de l'article 8. Ces adaptations font l'objet de modifications de l'arrêté d'autorisation. »