Les quatrième à septième alinéas de l'article 31 sont remplacés par les alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, après information du chef de service de la direction centrale de la police judiciaire territorialement compétent et dans le respect d'un préavis de huit jours :
« a) Les horaires de fermeture des jeux de table peuvent intervenir avant ceux des machines à sous :
« ― dans les casinos de 75 machines à sous au plus, lorsque les tables de jeux sont exploitées au moins pendant quatre heures par jour ;
« ― dans les casinos de plus de 75 machines à sous, lorsque les tables de jeux sont exploitées au moins pendant six heures par jour ;
« b) Les horaires de fermeture des machines à sous peuvent intervenir avant ceux des jeux de table à la condition que les opérations de comptée des machines à sous prévues à l'article 68-24 du présent arrêté ne débutent pas avant la fin de l'exploitation des jeux de table. »