En cas de disparition d'un établissement public de santé ou d'un établissement public social ou médico-social, les honoraires et les frais médicaux mentionnés à l'article 7 sont pris en charge par l'établissement qui bénéficie de la dévolution des biens. Le dossier individuel des agents est transmis au médecin du travail de cet établissement, sauf en cas de refus des agents concernés, au préalable dûment informés.