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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2013-1151 du 12 décembre 2013 relatif au suivi médical post-professionnel des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2013-1151 du 12 décembre 2013 relatif au suivi médical post-professionnel des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction)


Les fonctionnaires et agents contractuels mentionnés à l'article 1er au bénéfice desquels il est institué un suivi médical post-professionnel sont informés de leur droit par l'établissement dont ils relèvent au moment de la cessation définitive de leurs fonctions au sein d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.