Après l'article 11-1 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé :
« Art. 11-2. - La caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce une action sociale en faveur des ressortissants du régime des prestations familiales et de leurs familles dans le cadre du programme mentionné au 2° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale.
« La Caisse nationale des allocations familiales attribue à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon une dotation annuelle financée par le fonds d'action sanitaire et sociale mentionné au 2° du même article. »