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Article 36 AUTONOME (Arrêté du 5 décembre 2013 relatif à l'organisation des examens, des concours et à l'obtention des titres et diplômes de formation professionnelle maritime)

Article 36 AUTONOME (Arrêté du 5 décembre 2013 relatif à l'organisation des examens, des concours et à l'obtention des titres et diplômes de formation professionnelle maritime)


Dans tous les cas, le surveillant ou le membre de la commission concernée ayant constaté les faits dresse un procès-verbal contresigné par le responsable de la surveillance et par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal.
Le procès-verbal est transmis au président de la commission.