Articles

Article 31 AUTONOME (Arrêté du 5 décembre 2013 relatif à l'organisation des examens, des concours et à l'obtention des titres et diplômes de formation professionnelle maritime)

Article 31 AUTONOME (Arrêté du 5 décembre 2013 relatif à l'organisation des examens, des concours et à l'obtention des titres et diplômes de formation professionnelle maritime)


A l'issue des examens, le président de la commission établit :
1° En double exemplaire, un état détaillé des notes obtenues par les candidats, par ordre alphabétique et par catégorie d'examens, avec indication des résultats (admis, admissibles, refusés), accompagné d'un procès-verbal mentionnant la composition de la commission et les incidents éventuellement survenus ;
2° Pour les examens organisés selon le principe des modules, une attestation individuelle mentionnant les modules obtenus. Le candidat conserve le bénéfice des modules acquis pendant une durée maximum de cinq ans ;
3° Pour la première session annuelle des examens de la commission générale, les relevés de notes des épreuves d'application pour les candidats refusés ;
4° En cas de besoin, les certificats d'admissibilité après épreuves écrites et pratiques conformément à l'article 28 ;
5° Les attestations de succès à délivrer aux candidats admis.
A l'exception des états détaillés des notes obtenues par les candidats, signés par l'ensemble des membres de la commission d'examen, le président signe seul les autres pièces visées à cet article.
Il transmet ces documents à l'autorité administrative compétente.
L'autorité administrative compétente délivre un relevé de notes aux candidats qui en font la demande.