Articles

Article 16 AUTONOME (Arrêté du 5 décembre 2013 relatif à l'organisation des examens, des concours et à l'obtention des titres et diplômes de formation professionnelle maritime)

Article 16 AUTONOME (Arrêté du 5 décembre 2013 relatif à l'organisation des examens, des concours et à l'obtention des titres et diplômes de formation professionnelle maritime)


L'autorité administrative compétente adresse une convocation collective et les horaires des épreuves au prestataire auprès duquel les candidats ont suivi la formation préalable au passage de l'examen. Le prestataire informe les candidats qui attestent auprès du prestataire avoir été informés du contenu de la convocation.
L'autorité administrative compétente adresse une convocation individuelle aux candidats libres.
Les candidats se rendent sans convocation, avec une pièce d'identité et à leurs frais, dans les centres où ils doivent passer l'examen.