1° Les commissions régionales, à l'exception des commissions visées aux 2° et 3° du présent article, sont au minimum composées comme suit :
Président : un cadre A des corps civils ou militaires ayant une expérience dans le domaine maritime ;
Membres :
― un professeur appartenant à un corps civil ou militaire d'enseignants de l'enseignement maritime secondaire ou supérieur ou, à défaut, un professeur non fonctionnaire chargé de cours dans l'enseignement maritime ;
― un cadre A des corps civils ou militaires ayant une expérience dans le domaine maritime ;
― une personne qualifiée ;
2° La commission pour l'obtention du certificat restreint d'opérateur délivré conformément à l'arrêté du 15 juillet 1999 susvisé est composée d'un cadre A des corps civils ou militaires ayant une expérience dans le domaine maritime ou d'une personne qualifiée, titulaire du certificat général d'opérateur en cours de validité ;
3° La commission pour l'obtention du certificat spécial d'opérateur et du certificat général d'opérateur, délivrés conformément à l'arrêté du 15 juillet 1999 susvisé, est composée au minimum d'un président et d'un membre choisis parmi les personnes suivantes :
― un professeur appartenant à un corps civil ou militaire d'enseignants de l'enseignement maritime secondaire ou supérieur ou, à défaut, un professeur non fonctionnaire chargé de cours dans l'enseignement maritime ;
― un cadre A des corps civils ou militaires ayant une expérience dans le domaine maritime ;
― une personne qualifiée.
Le président et les membres des commissions chargés de faire passer les examens pour l'obtention du certificat spécial d'opérateur ou du certificat général d'opérateur doivent être titulaires du certificat général d'opérateur en cours de validité.