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Article 18 AUTONOME (Décret n° 2013-1146 du 12 décembre 2013 portant statut particulier du corps des officiers de port adjoints)

Article 18 AUTONOME (Décret n° 2013-1146 du 12 décembre 2013 portant statut particulier du corps des officiers de port adjoints)


Par dérogation au premier alinéa de l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, les lieutenants de port de seconde classe peuvent, à compter du 1er décembre 2013, être inscrits au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, pour l'accès au grade de lieutenant de port de première classe par la voie du choix.