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Article 17 AUTONOME (Décret n° 2013-1146 du 12 décembre 2013 portant statut particulier du corps des officiers de port adjoints)

Article 17 AUTONOME (Décret n° 2013-1146 du 12 décembre 2013 portant statut particulier du corps des officiers de port adjoints)


La commission administrative paritaire du corps des officiers de port adjoints, régi par le décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints, demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres, prévue à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé.