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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2013-1146 du 12 décembre 2013 portant statut particulier du corps des officiers de port adjoints)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2013-1146 du 12 décembre 2013 portant statut particulier du corps des officiers de port adjoints)


I. ― Les candidats admis au concours sont nommés lieutenants de port stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être astreints à suivre une période de formation professionnelle.
II. ― L'organisation du stage mentionné au I est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique. Pendant le stage, les intéressés sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé.
III. ― A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans le grade de lieutenant de port de seconde classe.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.